I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R53. Dans les chapitres IX à XIV et XX, l’expression:
«avoir» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs de l’entité, et la valeur totale pour l’année ou pour l’exercice financier des biens de l’entité;
«avoir canadien» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes canadienne;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de l’entité et la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, des biens de l’entité;
«bien d’entreprise canadien» d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise d’assurance désigne, selon le cas:
a)  si l’assureur résidait au Canada tout au long de l’année et n’exploitait pas d’entreprise d’assurance à l’extérieur du Canada dans l’année, un bien qu’il utilise ou qu’il détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada;
b)  dans les autres cas, un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise;
«bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien visé à l’article 818R64;
«bien de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien de placement de l’assureur pour l’année qui, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et qu’il établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à l’une de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada dans l’année, est, à un moment quelconque de l’année, l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien amortissable situé au Canada ou loué à une personne qui y réside pour être utilisé au Canada et hors du Canada;
c)  une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre forme de dette à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d)  un avoir canadien;
e)  un bien minier canadien;
f)  un solde de dépôt de l’assureur en monnaie canadienne;
g)  une obligation, une débenture ou une autre forme de dette en monnaie canadienne, émise:
i.  soit par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes canadienne;
ii.  soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par une subdivision politique au Canada;
h)  un bien qui est soit une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada et qui est affiliée à l’assureur, soit un intérêt dans une société de personnes canadienne, soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada, si au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de cette société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;
i)  un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:
i.  provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement canadien de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à h;
ii.  appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année;
«fonds de placement canadien» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section II;
«groupe de contrats d’assurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe u du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats de réassurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de polices à fonds réservé» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe y du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«institution financière» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la loi;
b)  une société donnée dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actifs est attribuable à des actions ou à des créances d’une ou de plusieurs sociétés visées au paragraphe a auxquelles la société donnée est affiliée;
«marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.1 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«moyenne du fonds de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section VII;
«moyenne du passif de réserve canadienne» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et de son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente;
«obligation envers les titulaires de polices» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.2 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.3 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.4 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif canadien pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.1;
«passif de réserve canadienne» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.2;
«passif total pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.3;
«plafond des avoirs» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section III;
«réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année et de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente;
«revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section IV;
«solde de dépôt» d’un assureur désigne un montant en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
«surplus attribué» d’un assureur qui ne réside pas au Canada pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’assureur en fait le choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit, 50% de l’ensemble des montants dont chacun aurait été le montant déterminé à son égard, à la fin de l’année d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition précédente, en vertu de l’article 818R56 si, tout au long de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas, il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et n’avait pas exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie ou qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, 120% de l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant qui, selon les règlements édictés et les lignes directrices établies en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), correspond à l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurances multirisques;
«surplus provenant d’assurances multirisques» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.4;
«valeur» pour une année d’imposition d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne le montant déterminé en vertu de la section VI;
«valeur comptable» d’un bien d’un contribuable pour une année d’imposition, désigne, sauf disposition contraire, les montants suivants:
a)  si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
i.  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lui faire rapport;
ii.  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité;
b)  dans les autres cas, les montants qui auraient figuré au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année s’il avait été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
a. 818R51; D. 1463-2001, a. 86; D. 1282-2003, a. 50; D. 1149-2006, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 30; D. 321-2017, a. 37; L.Q. 2023, c. 19, a. 149.
818R53. Dans les chapitres IX à XIV et XX, l’expression:
«avance sur police étrangère» désigne une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police d’assurance sur la vie au Canada;
«avoir» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs de l’entité, et la valeur totale pour l’année ou pour l’exercice financier des biens de l’entité;
«avoir canadien» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes canadienne;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de l’entité et la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, des biens de l’entité;
«bien d’entreprise canadien» d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise d’assurance désigne, selon le cas:
a)  si l’assureur résidait au Canada tout au long de l’année et n’exploitait pas d’entreprise d’assurance à l’extérieur du Canada dans l’année, un bien qu’il utilise ou qu’il détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada;
b)  dans les autres cas, un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise;
«bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien visé à l’article 818R64;
«bien de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien de placement de l’assureur pour l’année qui, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et qu’il établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à l’une de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada dans l’année, est, à un moment quelconque de l’année, l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien amortissable situé au Canada ou loué à une personne qui y réside pour être utilisé au Canada et hors du Canada;
c)  une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre forme de dette à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d)  un avoir canadien;
e)  un bien minier canadien;
f)  un solde de dépôt de l’assureur en monnaie canadienne;
g)  une obligation, une débenture ou une autre forme de dette en monnaie canadienne, émise:
i.  soit par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes canadienne;
ii.  soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par une subdivision politique au Canada;
h)  un bien qui est soit une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada et qui est affiliée à l’assureur, soit un intérêt dans une société de personnes canadienne, soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada, si au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de cette société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;
i)  un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:
i.  provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement canadien de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à h;
ii.  a été présumé gagné dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année;
«fonds de placement canadien» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section II;
«institution financière» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la loi;
b)  une société donnée dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actifs est attribuable à des actions ou à des créances d’une ou de plusieurs sociétés visées au paragraphe a auxquelles la société donnée est affiliée;
«montant de réassurance à recouvrer» désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déclaré comme un actif de l’assureur au titre des cessions en réassurance à la fin d’une année d’imposition à l’égard d’un montant à recouvrer d’un réassureur;
«moyenne des avances sur police» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses avances sur police à la fin de son année d’imposition précédente;
«moyenne des primes impayées au Canada» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de ses primes impayées au Canada à la fin de l’année et de ses primes impayées au Canada à la fin de son année d’imposition précédente;
«moyenne du fonds de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section VII;
«moyenne du passif de réserve canadienne» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et de son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente;
«passif canadien pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.1;
«passif de réserve canadienne» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.2;
«passif total pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.3;
«plafond des avoirs» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section III;
«primes impayées» d’un assureur relativement à une police d’assurance à un moment quelconque désigne les primes impayées qui sont dues à l’assureur en vertu de la police à ce moment;
«primes impayées au Canada» d’un assureur à un moment quelconque désigne l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une prime impayée de l’assureur à ce moment à l’égard d’une police d’assurance, dans la mesure où le montant de cette prime a été présumé payé dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à ce moment;
«réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année et de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente;
«revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section IV;
«solde de dépôt» d’un assureur désigne un montant en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
«surplus attribué» d’un assureur qui ne réside pas au Canada pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’assureur en fait le choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit, 50% de l’ensemble des montants dont chacun aurait été le montant déterminé à son égard, à la fin de l’année d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition précédente, en vertu de l’article 818R56 si, tout au long de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas, il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et n’avait pas exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie ou qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, 120% de l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant qui, selon les règlements édictés et les lignes directrices établies en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), correspond à l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurances multirisques;
«surplus provenant d’assurances multirisques» d’un assureur pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques:
a)  7,5% de l’ensemble de sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année, de sa provision pour primes non acquises à la fin de son année d’imposition précédente, de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de l’année et de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de son année d’imposition précédente, chacune de ces provisions étant déterminée après déduction des montants de réassurance à recouvrer à son égard;
b)  50% de l’ensemble de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de l’année et de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente;
«valeur» pour une année d’imposition d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne le montant déterminé en vertu de la section VI;
«valeur comptable» d’un bien d’un contribuable pour une année d’imposition, désigne, sauf disposition contraire, les montants suivants:
a)  si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
i.  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lui faire rapport;
ii.  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité;
b)  dans les autres cas, les montants qui auraient figuré au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année s’il avait été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
a. 818R51; D. 1463-2001, a. 86; D. 1282-2003, a. 50; D. 1149-2006, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 30; D. 321-2017, a. 37.
818R53. Dans les chapitres IX à XIV, XVI et XX, l’expression:
«avance sur police étrangère» désigne une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police d’assurance sur la vie au Canada;
«avoir» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs de l’entité, et la valeur totale pour l’année ou pour l’exercice financier des biens de l’entité;
«avoir canadien» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes canadienne;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de l’entité et la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, des biens de l’entité;
«bien d’entreprise canadien» d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise d’assurance désigne, selon le cas:
a)  si l’assureur résidait au Canada tout au long de l’année et n’exploitait pas d’entreprise d’assurance à l’extérieur du Canada dans l’année, un bien qu’il utilise ou qu’il détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada;
b)  dans les autres cas, un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise;
«bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien visé à l’article 818R64;
«bien de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien de placement de l’assureur pour l’année qui, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et qu’il établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à l’une de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada dans l’année, est, à un moment quelconque de l’année, l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien amortissable situé au Canada ou loué à une personne qui y réside pour être utilisé au Canada et hors du Canada;
c)  une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre forme de dette à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d)  un avoir canadien;
e)  un bien minier canadien;
f)  un solde de dépôt de l’assureur en monnaie canadienne;
g)  une obligation, une débenture ou une autre forme de dette en monnaie canadienne, émise:
i.  soit par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes canadienne;
ii.  soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par une subdivision politique au Canada;
h)  un bien qui est soit une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada et qui est affiliée à l’assureur, soit un intérêt dans une société de personnes canadienne, soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada, si au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de cette société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;
i)  un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:
i.  provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement canadien de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à h;
ii.  a été présumé gagné dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année;
«fonds de placement canadien» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section II;
«institution financière» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la loi;
b)  une société donnée dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actifs est attribuable à des actions ou à des créances d’une ou de plusieurs sociétés visées au paragraphe a auxquelles la société donnée est affiliée;
«montant de réassurance à recouvrer» désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déclaré comme un actif de l’assureur au titre des cessions en réassurance à la fin d’une année d’imposition à l’égard d’un montant à recouvrer d’un réassureur;
«moyenne des avances sur police» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses avances sur police à la fin de son année d’imposition précédente;
«moyenne des primes impayées au Canada» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de ses primes impayées au Canada à la fin de l’année et de ses primes impayées au Canada à la fin de son année d’imposition précédente;
«moyenne du fonds de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section VII;
«moyenne du passif de réserve canadienne» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et de son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente;
«passif canadien pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.1;
«passif de réserve canadienne» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.2;
«passif total pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.3;
«plafond des avoirs» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section III;
«primes impayées» d’un assureur relativement à une police d’assurance à un moment quelconque désigne les primes impayées qui sont dues à l’assureur en vertu de la police à ce moment;
«primes impayées au Canada» d’un assureur à un moment quelconque désigne l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une prime impayée de l’assureur à ce moment à l’égard d’une police d’assurance, dans la mesure où le montant de cette prime a été présumé payé dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à ce moment;
«réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année et de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente;
«revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section IV;
«solde de dépôt» d’un assureur désigne un montant en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
«surplus attribué» d’un assureur qui ne réside pas au Canada pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’assureur en fait le choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit, 50% de l’ensemble des montants dont chacun aurait été le montant déterminé à son égard, à la fin de l’année d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition précédente, en vertu de l’article 818R56 si, tout au long de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas, il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et n’avait pas exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie ou qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, 120% de l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant qui, selon les règlements édictés et les lignes directrices établies en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), correspond à l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurances multirisques;
«surplus provenant d’assurances multirisques» d’un assureur pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques:
a)  7,5% de l’ensemble de sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année, de sa provision pour primes non acquises à la fin de son année d’imposition précédente, de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de l’année et de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de son année d’imposition précédente, chacune de ces provisions étant déterminée après déduction des montants de réassurance à recouvrer à son égard;
b)  50% de l’ensemble de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de l’année et de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente;
«valeur» pour une année d’imposition d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne le montant déterminé en vertu de la section VI;
«valeur comptable» d’un bien d’un contribuable pour une année d’imposition, désigne, sauf disposition contraire, les montants suivants:
a)  si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
i.  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lui faire rapport;
ii.  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité;
b)  dans les autres cas, les montants qui auraient figuré au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année s’il avait été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
a. 818R51; D. 1463-2001, a. 86; D. 1282-2003, a. 50; D. 1149-2006, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 30.
818R53. Dans les chapitres IX à XIV, XVI et XX, l’expression:
«avance sur police étrangère» désigne une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police d’assurance sur la vie au Canada;
«avoir» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs de l’entité, et la valeur totale pour l’année ou pour l’exercice financier des biens de l’entité;
«avoir canadien» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes canadienne;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de l’entité et la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, des biens de l’entité;
«bien d’entreprise canadien» d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise d’assurance désigne, selon le cas:
a)  si l’assureur résidait au Canada tout au long de l’année et n’exploitait pas d’entreprise d’assurance à l’extérieur du Canada dans l’année, un bien qu’il utilise ou qu’il détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada;
b)  dans les autres cas, un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise;
«bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien visé à l’article 818R64;
«bien de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien de placement de l’assureur pour l’année qui, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et qu’il établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à l’une de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada dans l’année, est, à un moment quelconque de l’année, l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien amortissable situé au Canada ou loué à une personne qui y réside pour être utilisé au Canada et hors du Canada;
c)  une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre forme de dette à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d)  un avoir canadien;
e)  un bien minier canadien;
f)  un solde de dépôt de l’assureur en monnaie canadienne;
g)  une obligation, une débenture ou une autre forme de dette en monnaie canadienne, émise:
i.  soit par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes canadienne;
ii.  soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par une subdivision politique au Canada;
h)  un bien qui est soit une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada et qui est affiliée à l’assureur, soit un intérêt dans une société de personnes canadienne, soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada, si au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de cette société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;
i)  un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:
i.  provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement canadien de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à h;
ii.  a été présumé gagné dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année;
«fonds de placement canadien» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section II;
«institution financière» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la loi;
b)  une société donnée dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actifs est attribuable à des actions ou à des créances d’une ou de plusieurs sociétés visées au paragraphe a auxquelles la société donnée est affiliée;
«montant de réassurance à recouvrer» désigne l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’une entreprise d’assurance d’un assureur qui ne réside pas au Canada, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, l’ensemble des montants dont chacun représente un élément déclaré comme un actif de l’assureur à la fin d’une année d’imposition à l’égard d’un montant à recouvrer d’un réassureur pour des primes non acquises ou des demandes de règlement impayées et frais de règlement, relativement à la réassurance d’une police qui a été établie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, dans la mesure où le montant est inclus dans le passif de réserve canadienne de l’assureur à ce moment et qu’il n’est pas une prime impayée, une avance sur police ou un bien de placement;
b)  dans les autres cas, zéro;
«moyenne des avances sur police» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses avances sur police à la fin de son année d’imposition précédente;
«moyenne des primes impayées au Canada» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de ses primes impayées au Canada à la fin de l’année et de ses primes impayées au Canada à la fin de son année d’imposition précédente;
«moyenne du fonds de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section VII;
«moyenne du passif de réserve canadienne» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et de son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente;
«passif canadien pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  300% de l’excédent, sur l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année qui ne sont pas relatives à des rentes, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur à la fin de l’année, autre qu’un passif à l’égard d’un montant à payer sur un fonds réservé, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une rente ou d’une police d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  l’excédent, sur l’ensemble de ses avances sur police à l’égard de rentes à la fin de l’année, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur à la fin de l’année, sauf dans la mesure où ce montant est, selon le cas:
i.  relatif à une police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  un passif à l’égard d’un montant à payer sur un fonds réservé;
iii.  une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir l’un de ses biens;
«passif de réserve canadienne» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble de son passif et de ses provisions, qui ne sont pas relatifs à un fonds réservé, à l’égard de polices d’assurance dont chacune représente l’une des polices suivantes:
a)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
b)  une police d’assurance-incendie établie ou souscrite à l’égard d’un bien situé au Canada;
c)  une police d’assurance d’une autre catégorie couvrant, au moment où elle est établie ou souscrite, des risques qui existent habituellement au Canada;
«passif total pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  300% de l’excédent, sur l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses avances sur police étrangère à la fin de l’année, qui ne sont pas relatives à des rentes, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, autre qu’un passif à l’égard d’un montant à payer sur un fonds réservé, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une rente ou d’une police d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  l’excédent, sur l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses avances sur police étrangère à la fin de l’année, qui sont relatives à des rentes, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant à l’égard d’une entreprise d’assurance qu’il exploite et qui est déclaré comme un passif de l’assureur à la fin de l’année, sauf dans la mesure où ce montant est, selon le cas:
i.  relatif à une police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  un passif à l’égard d’un montant à payer sur un fonds réservé;
iii.  une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir l’un de ses biens;
«plafond des avoirs» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section III;
«primes impayées» d’un assureur relativement à une police d’assurance à un moment quelconque désigne les primes impayées qui sont dues à l’assureur en vertu de la police à ce moment;
«primes impayées au Canada» d’un assureur à un moment quelconque désigne l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une prime impayée de l’assureur à ce moment à l’égard d’une police d’assurance, dans la mesure où le montant de cette prime a été présumé payé dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à ce moment;
«réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année et de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente;
«revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section IV;
«solde de dépôt» d’un assureur désigne un montant en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
«surplus attribué» d’un assureur qui ne réside pas au Canada pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’assureur en fait le choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit, 50% de l’ensemble des montants dont chacun aurait été le montant déterminé à son égard, à la fin de l’année d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition précédente, en vertu de l’article 818R56 si, tout au long de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas, il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et n’avait pas exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie ou qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, 120% de l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant qui, selon les règlements édictés et les lignes directrices établies en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), correspond à l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurances multirisques;
«surplus provenant d’assurances multirisques» d’un assureur pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques:
a)  7,5% de l’ensemble de sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année, de sa provision pour primes non acquises à la fin de son année d’imposition précédente, de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de l’année et de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de son année d’imposition précédente, chacune de ces provisions étant déterminée après déduction des montants de réassurance à recouvrer à son égard;
b)  50% de l’ensemble de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de l’année et de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente;
«valeur» pour une année d’imposition d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne le montant déterminé en vertu de la section VI;
«valeur comptable» d’un bien d’un contribuable pour une année d’imposition, désigne, sauf disposition contraire, les montants suivants:
a)  si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
i.  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lui faire rapport;
ii.  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité;
b)  dans les autres cas, les montants qui auraient figuré au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année s’il avait été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
a. 818R51; D. 1463-2001, a. 86; D. 1282-2003, a. 50; D. 1149-2006, a. 38; D. 134-2009, a. 1.